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Le Canada propose un plafond de 1 % sur les frais de rachat et une interdiction de rendement pour les stablecoins

CryptaCount Editorial · · 6 min de lecture
LBC / KYC / AGRÉMENT Le Canada propose un plafond de 1 % sur lesfrais de rachat et une interdiction derendement pour les stablecoins

Les régulateurs canadiens ont diffusé un projet de règles qui imposerait des limites strictes à ce que les émetteurs de stablecoins peuvent facturer et verser. Les mesures phares sont un plafond de 1 % sur les frais de rachat et une interdiction pure et simple de distribuer un rendement aux détenteurs de jetons. S'il est finalisé, ce cadre modifiera la manière dont les stablecoins sont comptabilisés, dont les revenus de frais associés sont reconnus et dont les entreprises documentent leurs obligations de réserve et de rachat. Pour les cabinets comptables, les auditeurs et les directeurs financiers déjà confrontés au reporting des actifs numériques, ces propositions arrivent à un moment où la classification des stablecoins reste incertaine dans la plupart des grandes juridictions.

Le Canada propose un plafond de 1 % sur les frais de rachat et une interdiction de rendement pour les stablecoins

Ce que le projet de règles propose réellement

Le projet canadien positionne les stablecoins avant tout comme des instruments de paiement plutôt que comme des produits d'investissement. Ce seul choix de conception oriente presque toutes les autres dispositions du cadre.

Le plafond de 1 % sur les frais de rachat

Selon le projet, un émetteur de stablecoins se verrait interdire de facturer à un détenteur plus de 1 % de la valeur de rachat lorsque celui-ci échange ses jetons contre la monnaie fiduciaire sous-jacente. L'objectif est la protection des consommateurs : les régulateurs veulent s'assurer que l'ancrage entre un stablecoin en dollars canadiens et le huard est réellement applicable, et non érodé par des frais qui rendent les petits rachats non économiques. Pour les émetteurs, ce plafond limite directement une ligne de revenus sur laquelle certains modèles d'affaires actuels reposent fortement, en particulier pour les produits destinés au grand public où les marges par transaction sont minces.

D'un point de vue comptable, le plafond crée un maximum pour les revenus de frais qui doit être intégré aux projections de revenus et, le cas échéant, présenté dans les états financiers. Les entreprises qui agissent comme intermédiaires entre émetteurs et utilisateurs finaux devront revoir leurs accords contractuels pour confirmer que les structures de frais répercutés restent conformes.

L'interdiction du rendement

L'interdiction de rendement est la plus structurante des deux mesures phares. Les émetteurs de stablecoins se verraient interdire de distribuer aux détenteurs de jetons tout rendement sur les avoirs. La logique suit celle de l'instrument de paiement : un produit qui verse un rendement commence à ressembler à un dépôt ou à un titre, ce qui déclenche un périmètre réglementaire entièrement différent. En interdisant le rendement, les régulateurs tracent une ligne claire qui maintient les stablecoins dans le cadre des paiements et hors des régimes des valeurs mobilières ou bancaires.

Les implications comptables sont ici considérables. Des produits comme l'offre de dépôt tokenisé de SoFi, qui comporte un rendement explicite, se situent de l'autre côté de cette ligne. Toute entreprise canadienne qui structure actuellement un produit proche d'un stablecoin avec des caractéristiques de rendement devrait entièrement reconsidérer l'accord. L'interdiction affecte aussi la manière dont les équipes de trésorerie des grandes entreprises comptabilisent leurs avoirs en stablecoins : en l'absence de droit contractuel à un rendement, il n'y a aucun revenu à comptabiliser, et l'instrument est comptabilisé comme un équivalent de trésorerie ou un passif financier selon la position du détenteur.

Obligations de réserve et de publication d'informations

Le projet ne se limite pas aux frais et au rendement. Il traite aussi des actifs de couverture que les émetteurs doivent maintenir.

Composition des actifs de réserve

Les émetteurs seraient tenus de détenir des réserves en actifs liquides de haute qualité, correspondant à la valeur nominale des jetons en circulation. Le projet précise que ces réserves doivent être ségréguées des fonds opérationnels propres de l'émetteur, une exigence qui rejoint les obligations de protection des avoirs familières du cadre MiCA de l'UE et des règles canadiennes applicables aux prestataires de services de paiement. Les auditeurs le reconnaîtront immédiatement : des réserves ségréguées exigent des procédures de confirmation distinctes, et tout écart entre l'encours de jetons et le solde de réserve devient un risque d'anomalie significative.

Pour les entreprises qui utilisent des logiciels de comptabilité crypto ou des logiciels de comptabilité d'actifs numériques pour gérer des portefeuilles clients, cela implique une nouvelle couche de rapprochement. Le chiffre des jetons en circulation doit être rapproché du registre des réserves à chaque date de reporting, et les écarts doivent être expliqués. Cela est simple en principe mais opérationnellement exigeant lorsque l'encours de jetons fluctue en cours de journée.

Informations à fournir aux détenteurs

Les émetteurs seraient tenus de publier des informations standardisées portant sur la composition des réserves, les droits de rachat, les grilles tarifaires et les dispositifs de gouvernance qui protègent les détenteurs en cas d'insolvabilité de l'émetteur. Le projet semble envisager un cycle de publication périodique, dont la fréquence exacte reste soumise à consultation. Pour les auditeurs chargés de fournir une assurance sur les réserves de stablecoins, ces obligations de publication constituent un point d'ancrage naturel pour des missions de procédures convenues ou d'attestation.

Licences et entités concernées

Le projet exigerait des entités qui émettent, distribuent ou facilitent le rachat de stablecoins au Canada qu'elles détiennent une licence ou un enregistrement approprié. La formulation du champ d'application est importante ici : « faciliter » pourrait englober les processeurs de paiement, les plateformes d'échange de crypto et les dépositaires qui n'émettent jamais directement de jeton mais interviennent dans la chaîne de rachat.

Entités probablement concernées

D'après la formulation du projet, les catégories d'entreprises suivantes devraient réaliser dès maintenant une évaluation de leur champ d'application : émetteurs de stablecoins ayant des utilisateurs canadiens, plateformes d'échange cotant des stablecoins en dollars canadiens, dépositaires détenant des réserves de stablecoins pour le compte d'émetteurs, processeurs de paiement acheminant des transactions libellées en stablecoins, et fonctions de trésorerie d'entreprise détenant des stablecoins pour leur fonds de roulement. La dernière catégorie mérite d'être signalée spécifiquement : un directeur financier qui a approuvé la détention de stablecoins comme outil de gestion de trésorerie doit déterminer si les activités de l'entreprise, à grande échelle, basculent dans le territoire de la facilitation.

Considérations transfrontalières

Un stablecoin émis hors du Canada mais commercialisé auprès de résidents canadiens semblerait entrer dans le champ d'application. Cette portée extraterritoriale est cohérente avec la manière dont le droit canadien des valeurs mobilières a historiquement traité les produits étrangers ayant un lien avec le Canada. Les cabinets comptables conseillant des clients non canadiens disposant d'une base d'utilisateurs canadiens devraient signaler ce point comme un possible déclencheur d'enregistrement.

Implications fiscales et comptables pour les entreprises canadiennes

Le projet de règles ne modifie pas directement le droit fiscal, mais les choix de classification qu'il intègre influenceront la manière dont l'Agence du revenu du Canada et les entités déclarantes traiteront les transactions en stablecoins à l'avenir.

Classification au bilan

Si un stablecoin est réglementé comme un instrument de paiement sans droit à un rendement et avec un droit de rachat garanti au pair (moins jusqu'à 1 %), l'instrument ressemble beaucoup à un dépôt à vue du point de vue d'IFRS 9 ou des ASPE. Les entreprises appliquant les IFRS classeraient probablement ces avoirs comme des actifs financiers évalués au coût amorti, sans variations de juste valeur passant par le résultat, sous réserve que le test des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels soit satisfait. Il s'agit d'un traitement comptable sensiblement différent de l'approche par immobilisation incorporelle à durée de vie indéfinie que de nombreuses entités canadiennes ont utilisée pour les crypto-actifs en l'absence de directives spécifiques.

Les auditeurs devraient commencer à documenter leur évaluation pour déterminer si les stablecoins canadiens réglementés satisfont aux critères de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au sens d'IAS 7, en particulier les seuils de « courte échéance » et de « risque insignifiant de variation de valeur ». Le plafond de 1 % sur les frais de rachat est directement pertinent pour ce dernier test.

Reconnaissance des revenus pour les émetteurs

Pour un émetteur, le produit de l'émission de jetons n'est pas un revenu : il représente un passif à racheter. L'émetteur tire des revenus de l'investissement des réserves et, dans la mesure désormais plafonnée, des frais de rachat. Le rendement étant interdit, le produit de placement des réserves devient le principal moteur économique. Ce revenu est comptabilisé au fur et à mesure qu'il s'accumule sur les actifs de réserve sous-jacents, et non lors de l'émission ou du rachat des jetons. Les logiciels de comptabilité crypto utilisés par les émetteurs devront gérer cette structure à deux registres : un compte de passif lié à l'encours de jetons compensé par un portefeuille d'actifs de réserve, avec des produits d'intérêts comptabilisés séparément.

Traitement de la TPS/TVH

Le traitement fiscal canadien de la taxe sur les produits et services applicable aux transactions en stablecoins reste une question ouverte que le projet de règles ne résout pas. Si un stablecoin est traité comme un instrument financier aux fins de la TPS/TVH, la plupart des services de rachat et de transfert seraient des fournitures exonérées. Toutefois, l'ARC n'a pas publié de directives contraignantes spécifiques aux stablecoins, et la classification du cadre proposé comme instrument de paiement peut ou non être déterminante sur le plan fiscal. Les entreprises devraient obtenir un avis spécifique plutôt que de supposer que le label d'instrument de paiement entraîne automatiquement une exonération de TPS/TVH.

Mesures concrètes pour les cabinets comptables et les directeurs financiers

La période de consultation représente la fenêtre pour influencer la conception des règles finales, et la période de préparation avant la mise en œuvre est la fenêtre pour bâtir des processus conformes. Les deux comptent.

Actions immédiates

Premièrement, cartographier l'exposition actuelle aux stablecoins sur tous les portefeuilles clients et les bilans des entités. Identifier quels instruments seraient concernés tels que structurés actuellement et lesquels pourraient devoir être restructurés pour se conformer à l'interdiction de rendement. Deuxièmement, revoir tout accord de frais dans lequel des frais de rachat de stablecoins sont facturés ou perçus : confirmer si les taux contractuels existants dépassent le plafond proposé de 1 %. Troisièmement, évaluer si une entité de votre base clients ou de votre structure de groupe correspond à la définition d'émetteur, de distributeur ou de facilitateur du projet et, le cas échéant, identifier la voie de licence applicable.

Pour les entreprises utilisant déjà des logiciels de comptabilité crypto ou des logiciels de comptabilité d'actifs numériques, c'est aussi le bon moment pour confirmer que le système peut générer un rapport des jetons en circulation rapproché d'un solde de réserve ségrégué à une date donnée. Les régulateurs et les auditeurs voudront exactement ce résultat.

Participation à la consultation

Les organismes comptables et les cabinets peuvent soumettre des observations pendant la période de consultation. Les domaines spécifiques à traiter comprennent la définition précise du « rendement » (englobe-t-elle les accords de remise ou les récompenses de fidélité ?), la portée de la « facilitation », ainsi que la fréquence et le format de l'obligation de publication des réserves. Les régulateurs bénéficient d'un apport comptable technique, et les entreprises qui s'engagent de manière constructive sont mieux placées pour mettre en œuvre des règles qu'elles ont contribué à façonner.

Le Canada propose un plafond de 1 % sur les frais de rachat et une interdiction de rendement pour les stablecoins

Questions fréquentes

L'interdiction de rendement s'applique-t-elle à tous les stablecoins, y compris ceux émis hors du Canada ?

Le projet semble s'appliquer aux stablecoins offerts aux résidents canadiens, quel que soit le lieu d'incorporation de l'émetteur. Un émetteur étranger commercialisant un stablecoin productif de rendement auprès d'utilisateurs canadiens serait probablement en infraction si les règles sont finalisées dans leur forme actuelle. La portée extraterritoriale devra être confirmée une fois le texte final publié.

Comment une entreprise canadienne devrait-elle comptabiliser ses avoirs en stablecoins selon les IFRS si le projet de règles est finalisé ?

Un stablecoin canadien réglementé avec un droit de rachat garanti au pair, un plafond de frais de 1 % et aucune caractéristique de rendement serait probablement admissible comme actif financier au sens d'IFRS 9, évalué au coût amorti. La question de savoir s'il répond à la définition d'équivalent de trésorerie d'IAS 7 dépend des conditions de rachat spécifiques et de la qualité de crédit de l'émetteur. Les entités devraient documenter leur évaluation et l'appliquer de manière cohérente d'une période de reporting à l'autre.

Quelles sont les conséquences du plafond de 1 % sur les frais de rachat pour les revenus de frais déjà comptabilisés lors de périodes antérieures ?

Les revenus de frais des périodes antérieures comptabilisés au titre de contrats existants ne sont pas affectés rétroactivement. À l'avenir, tout taux contractuel supérieur à 1 % devrait être renégocié avant l'entrée en vigueur des règles. Les entreprises devraient examiner dès maintenant les contrats en cours et identifier les modifications qui pourraient être nécessaires lors de la mise en œuvre.

Le projet de règles modifiera-t-il la manière dont les transactions en stablecoins sont déclarées aux fins de la TPS/TVH ?

Pas directement. Le projet est un cadre de réglementation financière, pas une modification fiscale. L'ARC détermine séparément le traitement TPS/TVH, et aucune directive contraignante spécifique aux stablecoins n'a été publiée à ce jour. La classification en instrument de paiement retenue dans le projet peut être convaincante mais n'est pas déterminante sur le plan fiscal.

Comment ce cadre se compare-t-il à ce que font d'autres juridictions ?

L'approche canadienne partage des caractéristiques structurelles avec le règlement MiCA de l'UE (exigences de réserve, droits de rachat, restrictions de rendement pour les jetons de monnaie électronique) et s'aligne sur la direction des propositions du Royaume-Uni et de juridictions comme la Corée du Sud, qui s'apprête également à classer les stablecoins comme instruments de paiement. Le plafond de 1 % sur les frais de rachat constitue une limite numérique particulièrement précise qui va plus loin que la plupart des cadres actuels pour encadrer la conduite des émetteurs.

Source : Decrypt

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